REGLEMENTATION :
Il est interdit de conduire avec un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,5 gramme par litre de sang, soit 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré.
Ordonnance de l'assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière.
du 21 mars 2003
L'assemblée fédérale de la confédération suisse,
vu l'art. 55, al.6, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, vu le message du conseil fédéral du 22 mai 2002,
arrête :
Art. 1 Incapacité de conduire
Un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0.5 gramme pour mille (soit 0.25 mg d'alcool par litre d'air expiré) ou plus ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (état d'ébriété).
ART. 2 Entrée en vigueur
Le conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur : 1 janvier 2005.
ART. 55 Constat de l'incapacité de conduire
-Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à in alcootest.
-Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
-Une prise de sang sera ordonnée :
a. si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacitée de conduire;
b. si elle s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou si elle fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but.
- Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la vonlonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
-Le droit cantonal désigne les organes chargés d'ordonner ces mesures.
- L'assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d'alcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool; elle définit le taux d'alcoolémie qualifié.
-Le conseil fédéral peut fixer, pour les personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art.6 et 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs), une valeur du taux d'alcoolémie inférieure à celle fixée dans l'ordonnance visée à l'al.6.
-Le conseil fédéral :
a. peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendament de toute autre preuve et de tout degré de tolérence individuelle;
b. edicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al.2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c. peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélévés en vertu du présent article soient analysés en vue de détermner, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
ART. 91 Conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire
-Quiconque a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, est puni de l'amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d'alcoolémie est qualifié (art.55, al.6).
-Quiconque a conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouvait dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
-Quiconque a conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouvait dans l'incapacité de conduire est puni de l'amende.
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